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Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2007-454 du 25 mars 2007 relatif aux conventions et aux liens unissant les membres de certaines professions de santé aux entreprises et modifiant le code de la santé publique (dispositions réglementaires))

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2007-454 du 25 mars 2007 relatif aux conventions et aux liens unissant les membres de certaines professions de santé aux entreprises et modifiant le code de la santé publique (dispositions réglementaires))


I. - Le 2° de l'article 1er et l'article 5 du présent décret sont applicables à Mayotte, sous réserve de l'adaption suivante :

Pour l'application de l'article R. 4113-108 du code de la santé publique aux praticiens exerçant à Mayotte, les projets de conventions prévues à l'article L. 4113-6 sont transmis, pour avis au conseil de l'ordre intéressé. Toutefois, jusqu'à la constitution de ce conseil, ils sont transmis, pour les chirurgiens-dentistes, au représentant de l'Etat à Mayotte et, pour les sages-femmes, à la délégation de trois membres mentionnée à l'article L. 4411-12.

II. - Le 2° de l'article 1er et l'article 5 du présent décret sont applicables à Wallis et Futuna sous réserve de l'adaptation suivante :

Pour l'application de l'article R. 4113-108 du code de la santé publique aux praticiens exerçant à Wallis et Futuna, les projets de conventions prévues à l'article L. 4113-6 sont transmis pour avis au conseil de l'ordre intéressé. Toutefois, jusqu'à la constitution de ces conseils, ils sont transmis à l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna.