Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2007-453 du 27 mars 2007 définissant les modalités d'établissement par l'Etat d'une liaison ferroviaire express directe, dédiée au transport de voyageurs, entre l'aéroport de Paris - Charles-de-Gaulle et Paris, et pris pour l'application de l'article 22-V de la loi du 5 janvier 2006 relative à la sécurité et au développement des transports)
Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2007-453 du 27 mars 2007 définissant les modalités d'établissement par l'Etat d'une liaison ferroviaire express directe, dédiée au transport de voyageurs, entre l'aéroport de Paris - Charles-de-Gaulle et Paris, et pris pour l'application de l'article 22-V de la loi du 5 janvier 2006 relative à la sécurité et au développement des transports)
Sur les infrastructures réalisées par le délégataire, l'octroi de capacités d'infrastructure, leur utilisation effective et, le cas échéant, les prestations complémentaires ou connexes réalisées par le délégataire donnent lieu à la perception par Réseau ferré de France, pour le compte du délégataire, de redevances, dans les conditions et selon les modalités prévues par le décret du 5 mai 1997 susvisé. Une convention entre Réseau ferré de France et le délégataire précise les modalités selon lesquelles Réseau ferré de France reverse à ce dernier les sommes ainsi perçues, après déduction d'une quote-part représentative des frais exposés.