Articles

Article R225-164 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de commerce)

Article R225-164 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de commerce)


Le président du conseil d'administration ou le directoire répond par écrit dans le délai d'un mois aux questions qui lui sont posées en application de l'article L. 225-232. Dans le même délai, il adresse copie de la question et de sa réponse au commissaire aux comptes.