Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 23 mars 2007 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Crémant de Loire »)
Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 23 mars 2007 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Crémant de Loire »)
1. Les vins mousseux sont vinifiés conformément aux usages locaux.
2. Lorsque les vins mousseux blancs et rosés proviennent d'un assemblage de vins ou de raisins issus des cépages prévus à l'article 4 du présent arrêté, les cépages cabernet sauvignon et pineau d'Aunis peuvent représenter seul ou ensemble une proportion maximale de 30 % de la cuvée.
3. Les Vins destinés à l'élaboration de crémant de Loire obtenus suite à un enrichissement présentent un titre alcoométrique volumique maximum de 11,6 % vol. et une teneur maximale en sucres résiduels de 5 g/l.
Les Vins destinés à l'élaboration de crémant de Loire obtenus en l'absence d'enrichissement présentent un titre alcoométrique volumique acquis de 12 % vol. et une teneur maximale en sucres résiduels de 24 g/l.
En application de l'article D. 641-91 du code rural et sauf dispositions contraires prises par un arrêté de campagne, le titre alcoométrique volumique acquis maximum des vins mousseux répond aux caractéristiques suivantes :
TITRE ALCOOMÉTRIQUE
volumique acquis maximum
Crémant de Loire blancs ou rosés.
13 % vol.
Le recours à toute technique de concentration est interdit.
4. Les vins mousseux sont exclusivement élaborés par la méthode dite de seconde fermentation en bouteille conformément aux dispositions du décret du 19 mars 1939 susvisé.
5. Le tirage en bouteilles où s'effectue la prise de mousse ne peut avoir lieu avant le 1er janvier de l'année qui suit celle de la récolte.
Le tirage en bouteilles des Vins destinés à l'élaboration de crémant de Loire définis au deuxième alinéa du point 3 du présent article peut être effectué entre le 15 novembre et le 1er janvier de l'année qui suit celle de la récolte, à condition que la durée de conservation sur lattes ou sur lies soit en conséquence allongée du délai écoulé entre la date effective de tirage et le 1er janvier.
6. La durée de conservation en bouteilles entre l'adjonction de la liqueur de tirage et le dégorgement ne peut être inférieure à 12 mois, complétée au minimum d'un mois pour la commercialisation.
7. L'augmentation du volume produit par l'adjonction de liqueurs de tirage et d'expédition ne peut en aucun cas être supérieure à 2,5 % du volume initial revendiqué à l'agrément.
Une proportion correspondant à 0,5 % du volume de vin en bouteille à dégorger devra faire l'objet d'une mise en vinaigrerie ou distillerie.