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Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 23 mars 2007 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Crémant de Loire »)

Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 23 mars 2007 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Crémant de Loire »)


Les vins proviennent de raisins récoltés à maturité.

Les raisins ne peuvent être transportés que dans des récipients non étanches. Ils sont récoltés manuellement et mis entiers dans le pressoir.

En application de l'article L. 641-15 du code rural, et sauf dispositions contraires prises par un arrêté de campagne, la richesse en sucre des lots unitaires de vendanges et les titres alcoométriques volumiques des moûts des Vins destinés à l'élaboration de crémant de Loire répondent aux caractéristiques suivantes :

RICHESSE MINIMALE en sucre des lots unitaires de vendanges
(en grammes par litre)
TITRE ALCOOMÉTRIQUE
volumique naturel
minimum (moût)

Vins mousseux blancs ou rosés
145
9 % vol.