Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 23 mars 2007 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Crémant de Loire »)
Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 23 mars 2007 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Crémant de Loire »)
1. La récolte des raisins, la vinification, l'élaboration et l'élevage des vins sont assurés sur les aires géographiques des appellations d'origine contrôlées Anjou et Anjou mousseux définies par les décrets du 22 novembre 1999 susvisés, Saumur mousseux définie par le décret du 24 août 1976 susvisé, Touraine définie par le décret du 23 février 1953 susvisé, Touraine mousseux définie par le décret du 20 octobre 1997 susvisé et Cheverny définie par le décret du 26 mars 1993 susvisé.
2. Les vins sont issus exclusivement des vignes situées dans les aires parcellaires de production des appellations d'origine contrôlées précitées au point 1 du présent article.
Les documents graphiques établissant les limites parcellaires des aires de production sont déposés auprès des maires des communes, comprises dans les aires géographiques des appellations d'origine contrôlées précitées, par l'Institut national de l'origine et de la qualité.