Article R225-154 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)
Article R225-154 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)
L'avis prévu à l'article R. 225-153 indique la dénomination sociale et la forme de la société, l'adresse du siège social, le montant du capital social, le nombre d'actions dont l'achat est envisagé, le prix offert par action, le mode de paiement, le délai pendant lequel l'offre sera maintenue et le lieu où elle peut être acceptée.
Le délai prévu à l'alinéa précédent ne peut être inférieur à vingt jours.