Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2007-403 du 22 mars 2007 instituant une Commission nationale de concertation sur les risques miniers)
Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2007-403 du 22 mars 2007 instituant une Commission nationale de concertation sur les risques miniers)
La commission est réunie à l'initiative de son président au moins deux fois par an. L'ordre du jour est établi par le secrétaire en accord avec le président. D'autres sujets peuvent être inscrits à l'ordre du jour par le président à la demande d'au moins la moitié des membres de la commission.
Une fois par an, le directeur de l'action régionale, de la qualité et de la sécurité industrielle rend compte devant la commission de l'action de l'Etat au cours de l'année précédente en matière de prévention des risques et de gestion des sites miniers et présente les orientations de cette action pour l'année à venir. La commission émet un avis sur cette action et ces orientations et formule toute recommandation qu'elle estime appropriée.
Le président peut appeler à participer à la réunion de la commission, avec voix consultative, toute personne dont il juge la présence utile pour l'étude d'un point particulier de l'ordre du jour.