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Article R225-150 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de commerce)

Article R225-150 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de commerce)


Quinze jours au moins avant la réunion de l'assemblée générale appelée à statuer sur l'opération envisagée en application des articles L. 225-204 ou L. 225-209, la société adresse aux actionnaires ou met à leur disposition dans les conditions prévues aux articles R. 225-88 et R. 225-89 le rapport des commissaires aux comptes sur cette opération.