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Article R225-148 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)

Article R225-148 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)


Lorsque la conversion des actions amorties en actions de capital a été réalisée dans les conditions prévues à l'article L. 225-201, il est procédé, au plus tard lors de la clôture de chaque exercice, à la modification des statuts correspondant aux conversions d'actions réalisées au cours de cet exercice.