Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2007-390 du 20 mars 2007 relatif à l'habilitation des gardes champêtres à constater les infractions mentionnées à l'article L. 216-3 du code de l'environnement)
Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2007-390 du 20 mars 2007 relatif à l'habilitation des gardes champêtres à constater les infractions mentionnées à l'article L. 216-3 du code de l'environnement)
Les gardes champêtres, commissionnés à cet effet par le maire, sont habilités à constater les infractions mentionnées à l'article L. 216-3 du code de l'environnement sur le territoire de la commune où ils exercent leurs fonctions.
Les gardes champêtres recrutés par un établissement public de coopération intercommunale peuvent être commissionnés par le président de cet établissement afin d'exercer ces fonctions sur le territoire des communes auprès desquelles ils sont affectés.