Article 6 AUTONOME ANNULE, en vigueur du au (Décret n° 2007-369 du 20 mars 2007 pris pour l'application des dispositions de l'article 110 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2007 (n° 2006-1640 du 21 décembre 2006))
Article 6 AUTONOME ANNULE, en vigueur du au (Décret n° 2007-369 du 20 mars 2007 pris pour l'application des dispositions de l'article 110 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2007 (n° 2006-1640 du 21 décembre 2006))
I. - La réduction prévue à l'article R. 643-7 du code de la sécurité sociale et le coefficient de minoration fixé par les statuts de la caisse en charge de la gestion du régime d'assurance vieillesse complémentaire mentionné au III de l'article 110 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2007 susvisée ne sont pas applicables au service des droits mentionnés à l'article 5 du présent décret aux bénéficiaires de ces droits nés avant 1951 et qui sont soit bénéficiaires au 31 décembre 2006 d'un avantage de vieillesse alloué dans le cadre du dispositif professionnel spécifique, soit bénéficiaires d'une prestation temporaire allouée dans le cadre du contrat d'assurance prévu au IV de l'article 110 précité.
II. - Pour les bénéficiaires nés après 1950, chacun des abattements mentionnés au premier alinéa du présent article est appliqué progressivement en fonction de l'année de naissance de l'intéressé selon les modalités suivantes :
1° 33 % de la réduction ou de la minoration pour ceux nés en 1951 ;
2° 66 % de la réduction ou de la minoration pour ceux nés en 1952 ;
3° 100 % de la réduction ou de la minoration pour ceux nés après 1952.