Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2007-364 du 19 mars 2007 relatif aux conditions d'implantation applicables aux activités de soins de neurochirurgie et modifiant le code de la santé publique (dispositions réglementaires))
Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2007-364 du 19 mars 2007 relatif aux conditions d'implantation applicables aux activités de soins de neurochirurgie et modifiant le code de la santé publique (dispositions réglementaires))
Pendant la période de dépôt des demandes d'autorisation ouverte, conformément à l'article R. 6122-29 du code de la santé publique, dans les six mois suivant la publication des dispositions du schéma interrégional d'organisation sanitaire applicable, les établissements de santé ou les groupements de coopération sanitaire qui, à la date de publication du présent décret, exercent l'activité de soins mentionnée au 12° de l'article R. 6122-25 du code de la santé publique doivent demander l'autorisation prévue à l'article R. 6123-97 du même code. Les demandeurs peuvent poursuivre leurs activités jusqu'à ce qu'il soit statué sur leur demande dans les conditions prévues à l'article L. 6122-9.
Sous réserve que soient remplies les conditions prévues aux 1° et 2° de l'article L. 6122-2 du code de la santé publique, cette autorisation leur est accordée à condition qu'ils respectent les dispositions transitoires suivantes :
1° Se mettre en conformité, dans un délai de trois ans à compter de la date de publication du présent décret, avec les dispositions des articles R. 6123-96 à R. 6123-102 du code de la santé publique ;
2° Remplir, dans un délai de cinq ans à compter de la date de publication de l'arrêté prévu au premier alinéa de l'article R. 6123-103 du code de la santé publique, les conditions d'activité minimale annuelle prévue par ces mêmes dispositions, sans préjudice de la dérogation prévue au dernier alinéa du même article.
Lorsque, à l'expiration de ces délais, il est constaté que l'établissement de santé ou le groupement de coopération sanitaire n'est pas en conformité avec les dispositions du code de la santé publique mentionnées aux 1° et 2° du présent article, l'autorisation fait l'objet des mesures prévues à l'article L. 6122-13 du code de la santé publique.