Articles

Article R225-127 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)

Article R225-127 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)


Les formalités prévues par les articles R. 225-120, R. 225-124 et R. 225-125 en cas d'augmentation du capital par émission d'actions nouvelles à souscrire en numéraire sont accomplies par le mandataire du conseil d'administration ou du directoire, selon le cas.