Article R225-125 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)
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Une copie du dernier bilan, certifiée conforme par le représentant légal de la société, est publiée en annexe à la notice prévue à l'article R. 225-124.
Si le dernier bilan a déjà été publié au Bulletin des annonces légales obligatoires, la copie de ce bilan peut être remplacée par l'indication de la référence de la publication antérieure.
Si aucun bilan n'a encore été établi, la notice en fait mention.