Articles

Article R225-121 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)

Article R225-121 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)


Lorsque l'assemblée générale a supprimé le droit préférentiel de souscription des actionnaires, les dispositions de l'article R. 225-120 ne sont pas applicables.