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Article R225-119 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de commerce)

Article R225-119 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de commerce)


Pour l'application du premier alinéa du 1° de l'article L. 225-136, le prix est au moins égal à la moyenne pondérée des cours des trois dernières séances de bourse précédant sa fixation, éventuellement diminuée d'une décote maximale de 5 %.