Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 14 mars 2007 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Huile d'olive de Provence »)
Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 14 mars 2007 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Huile d'olive de Provence »)
Les olives sont récoltées avant complète maturité, au stade olives tournantes.
Les olives sont cueillies directement sur l'arbre ou récoltées par des procédés mécaniques. En cas de récolte mécanique, les olives sont obligatoirement réceptionnées sur des filets ou autres réceptacles et doivent faire l'objet d'un ramassage quotidien.
Il ne peut être élaboré d'huile d'appellation d'origine contrôlée Huile d'olive de Provence à partir d'olives ramassées à même le sol ou tombées sur les filets ou autres réceptacles avant la récolte. Ces olives doivent être conservées et comptabilisées séparément des lots d'olives pouvant prétendre à l'appellation.
Les produits d'abscission sont interdits.
Les olives aptes à produire de l'huile d'appellation d'origine contrôlée Huile d'olive de Provence sont stockées et livrées au moulin dans des caisses ou pallox à claire-voie.