Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 14 mars 2007 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Huile d'olive de Provence »)
Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 14 mars 2007 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Huile d'olive de Provence »)
Les olives sont récoltées dans des vergers dont la production récoltée, quelle que soit sa destination, ne dépasse pas 8 tonnes d'olives par hectare de superficie identifiée et ayant fait l'objet d'une procédure d'affectation au sens des articles 3 et 4 du présent décret.
Pour une récolte déterminée, en cas de situation climatique exceptionnelle, le rendement peut être diminué ou augmenté par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances et du ministre chargé de l'agriculture, pris sur proposition du comité national des produits agroalimentaires de l'Institut national de l'origine et de la qualité après avis du syndicat de défense intéressé.
Toutefois, ce rendement ne peut en aucun cas dépasser 10 tonnes d'olives récoltées par hectare de superficie identifiée et ayant fait l'objet d'une procédure d'affectation au sens des articles 3 et 4 du présent décret.
Les olives proviennent d'arbres qui ont au minimum cinq ans de plantation en place.