Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 14 mars 2007 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Huile d'olive de Provence »)
Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 14 mars 2007 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Huile d'olive de Provence »)
Les olives proviennent des variétés suivantes :
- variétés principales : aglandau, bouteillan, cayon, salonenque et les variétés dénommées localement brun, cayets, ribiers, belgentiéroise.
L'ensemble de ces variétés représente 80 % minimum des arbres des vergers de l'exploitation, dont 50 % minimum constitué de l'ensemble des variétés aglandau, bouteillan, cayon et salonenque.
Les vergers de l'exploitation qui ne respectent pas dans leur ensemble les dispositions du précédent alinéa continuent à bénéficier pour leur récolte du droit à l'appellation sous réserve des modalités suivantes :
- jusqu'à l'année 2015 incluse, les variétés principales représentent 60 % minimum des arbres des vergers, dont 30 % minimum pour les variétés aglandau, bouteillan, cayon et salonenque ;
- jusqu'à l'année 2025 incluse, les variétés principales représentent 70 % minimum des arbres des vergers, dont 40 % minimum pour les variétés aglandau, bouteillan, cayon et salonenque.
Deux au moins des variétés principales sont obligatoirement présentes au sein des vergers de l'exploitation.
- variétés accessoires : grossanne, picholine, tanche et les variétés dénommées localement broutignan, calian, cayanne, petite noire, verdale et autres variétés locales anciennes.
Au sens du présent article, on entend par variétés locales anciennes les variétés d'oliviers implantés antérieurement au gel de 1956 représentées par un nombre d'arbres significatif au sein de l'aire de production.
L'implantation d'oliviers de variétés pollinisatrices est admise lorsqu'ils sont disposés de façon harmonieuse et dans une proportion inférieure à 5 % du nombre d'arbres du verger de l'exploitation. L'utilisation d'olives issues de ces variétés pollinisatrices est admise pour l'élaboration d'huile d'appellation d'origine contrôlée Huile d'olive de Provence dans une proportion inférieure à 5 % de la masse d'olives mise en oeuvre.
Au sens du présent article, on entend par verger de l'exploitation l'ensemble des vergers identifiés au sens de l'article 3 du présent décret pour la production d'huile d'appellation d'origine contrôlée Huile d'olive de Provence et ayant fait l'objet d'une procédure d'affectation au sens de l'article 4 du présent décret.