Article R225-110 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)
Article R225-110 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)
Les personnes mentionnées à l'article L. 225-109 sont tenues, dans le délai d'un mois à compter de la date à laquelle elles acquièrent la qualité au titre de laquelle elles sont soumises à l'obligation prévue à cet article, de faire mettre sous la forme nominative ou de déposer dans les conditions fixées par l'article R. 225-112 les actions visées à l'article L. 225-109 dont elles sont propriétaires ou qui appartiennent à leurs enfants mineurs non émancipés.