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Article R225-107 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le
27/03/2007
(Code de commerce)
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Article R225-107 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le
27/03/2007
(Code de commerce)
Si, à défaut du quorum requis, une assemblée ne peut délibérer régulièrement, il en est dressé procès-verbal par le bureau de cette assemblée.