Article R225-97 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de commerce)
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Afin de garantir, en vue de l'application du II de l'article L. 225-107, l'identification et la participation effective à l'assemblée des actionnaires y participant par des moyens de visioconférence ou de télécommunication, ces moyens transmettent au moins la voix des participants et satisfont à des caractéristiques techniques permettant la retransmission continue et simultanée des délibérations.