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Article R225-93 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)

Article R225-93 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)


En application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 225-51-1, l'actionnaire peut, par lui-même ou par mandataire, prendre connaissance, au siège social ou au lieu de la direction administrative, de l'extrait du procès-verbal contenant la décision du conseil d'administration relative au choix de l'une des deux modalités d'exercice de la direction générale.