Article R225-92 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de commerce)
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En application des dispositions de l'article L. 225-117, l'actionnaire a le droit de prendre connaissance par lui-même ou par mandataire, au siège social ou au lieu de la direction administrative, des documents mentionnés par cet article.
Sauf en ce qui concerne l'inventaire, le droit de prendre connaissance emporte celui de prendre copie.