Article R225-87 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)
Article R225-87 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)
Le mandataire chargé de représenter les copropriétaires d'actions indivises dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 225-110 est désigné par ordonnance du président du tribunal de commerce, statuant en référé.