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Article R225-82 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de commerce)

Article R225-82 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de commerce)


Les formulaires de procuration et de vote à distance transmis par voie électronique dans les conditions définies à l'article R. 225-61 respectent les règles fixées aux articles R. 225-76 à R. 225-81 et R. 225-95 pour les formulaires de procuration et de vote par correspondance.