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Article R225-74 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de commerce)

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Le président du conseil d'administration ou le directoire accuse réception des projets de résolution, par lettre recommandée, dans le délai de cinq jours à compter de cette réception. Cet accusé de réception peut également être transmis par un moyen électronique de télécommunication mis en oeuvre dans les conditions mentionnées à l'article R. 225-63, à l'adresse indiquée par l'actionnaire.

Ces projets de résolution sont inscrits à l'ordre du jour et soumis au vote de l'assemblée.