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Article R225-65 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)

Article R225-65 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)


Les actionnaires peuvent à leurs frais charger l'un d'entre eux de demander au président du tribunal de commerce statuant en référé la désignation du mandataire mentionné à l'article L. 225-103.

L'ordonnance fixe l'ordre du jour de l'assemblée.