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Article R225-59 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de commerce)

Article R225-59 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de commerce)


Le président du conseil de surveillance communique aux membres du conseil de surveillance et aux commissaires aux comptes, au plus tard le jour du conseil vérifiant et contrôlant les comptes de l'exercice écoulé, la liste et l'objet des conventions mentionnées à l'article L. 225-87.