Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2007-325 du 8 mars 2007 relatif à la mise en oeuvre de l'action sanitaire et sociale de la caisse de prévoyance sociale de Saint-Pierre-et-Miquelon)
Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2007-325 du 8 mars 2007 relatif à la mise en oeuvre de l'action sanitaire et sociale de la caisse de prévoyance sociale de Saint-Pierre-et-Miquelon)
Paragraphe modificateur.
II. - Les recettes du fonds d'action sanitaire et sociale sont constituées notamment par le prélèvement mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 531-4 du code de l'action sociale et des familles.
III. - La caisse établit chaque année un état prévisionnel des recettes et des dépenses du fonds.