Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 8 mars 2007 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Cantal » ou « Fourme de Cantal »)
Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 8 mars 2007 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Cantal » ou « Fourme de Cantal »)
En production laitière, après la traite, le lait destiné à la fabrication du fromage Cantal ou Fourme de Cantal est stocké dans une cuve à lait réfrigérante conforme à la norme obligatoire. Le stockage du lait à la ferme ne peut excéder 48 heures après la traite la plus ancienne.
En production fermière, l'emprésurage a lieu dans les 24 heures après la traite la plus ancienne. Si l'emprésurage n'intervient pas sitôt la traite terminée, le lait est stocké dans une cuve à lait réfrigérante conforme à la norme obligatoire.