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Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 8 mars 2007 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Cantal » ou « Fourme de Cantal »)

Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 8 mars 2007 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Cantal » ou « Fourme de Cantal »)


Le fromage d'appellation d'origine contrôlée Cantal ou Fourme de Cantal peut être présenté en portions ou râpé.

A l'exception des portions individuelles inférieures à 70 grammes, des dés et du râpé, la présence d'une partie croûtée est obligatoire.