Article R225-52 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)
Article R225-52 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)
Il est suffisamment justifié du nombre des membres du conseil de surveillance en exercice, ainsi que de leur présence ou de leur représentation à une séance du conseil, par la production d'une copie ou d'un extrait du procès-verbal.