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Article R225-40 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)

Article R225-40 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)


Lorsqu'une opération exige l'autorisation du conseil de surveillance et que celui-ci la refuse, le directoire peut soumettre le différend à l'assemblée générale des actionnaires qui décide de la suite à donner au projet.