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Article R225-39 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)

Article R225-39 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)


Sauf clause contraire des statuts, les membres du directoire peuvent, avec l'autorisation du conseil de surveillance, répartir entre eux les tâches de la direction. Toutefois, cette répartition ne peut en aucun cas avoir pour effet de retirer au directoire son caractère d'organe assurant collégialement la direction de la société.