Article R225-32 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de commerce)
Article R225-32 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de commerce)
Le président du conseil d'administration communique aux membres du conseil d'administration et aux commissaires aux comptes, au plus tard le jour du conseil arrêtant les comptes de l'exercice écoulé, la liste et l'objet des conventions mentionnées à l'article L. 225-39.