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Article R225-13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de commerce)

Article R225-13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de commerce)


Lorsqu'il n'est pas fait publiquement appel à l'épargne, sont seules applicables à la constitution de la société les dispositions des articles R. 225-6, R. 225-7, R. 225-8 et R. 225-11.