Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 12 février 2007 relatif à la fiche de dysfonctionnement mentionnée à l'article R. 6123-24 du code de la santé publique)
Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 12 février 2007 relatif à la fiche de dysfonctionnement mentionnée à l'article R. 6123-24 du code de la santé publique)
Le recueil, l'analyse et le traitement des dysfonctionnements signalés sont assurés au sein de l'établissement, dans le cadre de son organisation interne, et selon des modalités définies dans le règlement intérieur.
Les dysfonctionnements doivent faire l'objet d'une analyse collégiale au sein de la structure des urgences (traitement interne au service), au sein de l'établissement et dans le cadre du réseau des urgences mentionné à l'article R. 6123-26 CSP, si les dysfonctionnements déclarés révèlent des éléments de causalité indépendants de l'établissement lui-même.
En cas de dysfonctionnement grave, le réseau et le directeur de l'ARH peuvent être saisis immédiatement après avis de l'instance collégiale mise en place.