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Article R225-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de commerce)

Article R225-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de commerce)

Les commissaires aux apports sont choisis parmi les commissaires aux comptes inscrits sur la liste prévue à l'article L. 822-1 ou parmi les experts inscrits sur une des listes établies par les cours et tribunaux.


Ils sont désignés par le président du tribunal de commerce, statuant sur requête.


Ils peuvent se faire assister, dans l'accomplissement de leur mission, par un ou plusieurs experts de leur choix. Les honoraires de ces experts sont à la charge de la société.