Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2007-250 du 26 février 2007 portant création d'instituts universitaires de formation des maîtres dans les universités et fixant des dispositions électorales particulières à ces instituts)
Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2007-250 du 26 février 2007 portant création d'instituts universitaires de formation des maîtres dans les universités et fixant des dispositions électorales particulières à ces instituts)
Les statuts des instituts universitaires de formation des maîtres répartissent les sièges des représentants des personnels assurant des activités de formation à l'institut entre les collèges suivants :
1° Collège des professeurs des universités et personnels assimilés en application des dispositions de l'arrêté prévu à l'article 6 du décret du 16 janvier 1992 susvisé ;
2° Collège des autres enseignants-chercheurs et personnels assimilés en application des dispositions de l'arrêté prévu à l'article 6 du décret du 16 janvier 1992 susvisé ;
3° Collège des autres enseignants et autres formateurs.
Le nombre de sièges réservés aux enseignants-chercheurs doit être au moins égal au tiers du total des sièges attribués aux personnels enseignants.