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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2007-245 du 23 février 2007 relatif aux professions de prothésiste et d'orthésiste pour l'appareillage des personnes handicapées)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2007-245 du 23 février 2007 relatif aux professions de prothésiste et d'orthésiste pour l'appareillage des personnes handicapées)


Les professionnels mentionnés à l'article D. 4364-1 du code de la santé publique disposent d'un délai de six mois à compter de la publication des arrêtés pris en application des articles D. 4364-1 à D. 4364-18 du même code pour satisfaire à l'obligation d'enregistrement prévue à l'article D. 4364-18.