Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2007-243 du 23 février 2007 relatif à la sécurisation du financement des charges nucléaires)
Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2007-243 du 23 février 2007 relatif à la sécurisation du financement des charges nucléaires)
I. - Pour tout exploitant, la valeur de réalisation de chacune des catégories d'actifs énumérées ci-après ne peut excéder, sauf dérogation accordée au cas par cas par l'autorité administrative :
1° 60 % de la valeur de réalisation des actifs de couverture, pour l'ensemble de ces actifs relevant du 2° du I de l'article 4, détenus directement ou par l'intermédiaire des organismes mentionnés aux 4° et 5° du même I ;
2° 60 % de la valeur de réalisation des actifs de couverture, pour l'ensemble de ces actifs relevant du 3° du I de l'article 4, détenus directement ou par l'intermédiaire des organismes mentionnés aux 4° et 5° du même I ;
3° 10 % de la valeur de réalisation des actifs de couverture, pour l'ensemble de ces actifs relevant du 5° du I de l'article 4 ;
4° 20 % de la valeur de réalisation des actifs de couverture, pour l'ensemble de ces actifs relevant du 6° du I de l'article 4 ;
5° 10 % de la valeur de réalisation des actifs de couverture, pour l'ensemble de ces actifs relevant du 2° du II de l'article 4.
II. - Pour tout exploitant, la valeur de réalisation de l'ensemble des valeurs émises par les sociétés ou organismes d'un même groupe, à l'exception de celles mentionnées au 1° du I de l'article 4, ne peut excéder 5 % de la valeur de réalisation des actifs de couverture.
Le ratio de 5 % mentionné à l'alinéa précédent peut atteindre 10 %, à condition que la valeur de réalisation totale des valeurs émises par l'ensemble des groupes dont les valeurs dépassent le ratio de 5 % n'excède pas 40 % de la valeur de réalisation des actifs de couverture.
La valeur de réalisation de l'ensemble des actifs mentionnés au 3° du I de l'article 4 émis par les sociétés ou organismes d'un même groupe ne peut excéder 3 % de la valeur de réalisation des actifs de couverture.
Les actions, parts ou titres donnant accès au capital d'une même société ne peuvent excéder 2 % du capital de cette société.
Les titres de créance mentionnés au 2° du I de l'article 4 émis par une même société ou un même organisme ne peuvent excéder 5 % de la dette négociable de cette société ou de cet organisme.
Les dépôts effectués auprès des établissements de crédit d'un même groupe ne peuvent excéder 10 % de la valeur de réalisation des actifs de couverture.
La valeur de réalisation d'un immeuble ne peut excéder 2 % de la valeur de réalisation des actifs de couverture.