Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2007-243 du 23 février 2007 relatif à la sécurisation du financement des charges nucléaires)
Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2007-243 du 23 février 2007 relatif à la sécurisation du financement des charges nucléaires)
I. - Les exploitants évaluent les charges mentionnées au I de l'article 20 de la loi du 28 juin 2006 susvisée selon les cinq catégories suivantes ;
1° Les charges de démantèlement des installations nucléaires de base, hors gestion à long terme des colis de déchets radioactifs ;
2° Les charges de gestion de leurs combustibles usés, hors gestion à long terme des colis de déchets radioactifs ;
3° Les charges de reprise et de conditionnement de leurs déchets anciens, hors gestion à long terme des colis de déchets radioactifs ;
4° Les charges de gestion à long terme des colis de déchets radioactifs ;
5° Les charges de surveillance après fermeture des stockages.
Ces charges font l'objet d'une décomposition en opérations définies conformément à une nomenclature fixée par arrêté des ministres chargés de l'économie et de l'énergie.
II. - L'évaluation de ces charges est effectuée au moyen d'une méthode reposant sur :
1° Une analyse des différentes options raisonnablement envisageables pour conduire l'opération ;
2° Sur cette base, le choix prudent d'une stratégie de référence ;
3° La prise en compte des incertitudes techniques résiduelles au sein de la stratégie de référence retenue ;
4° La prise en compte des aléas de réalisation ;
5° La prise en compte du retour d'expérience, notamment pour les opérations en cours en réalisation.
III. - Le cycle d'exploitation mentionné au deuxième alinéa du II de l'article 20 de la loi du 28 juin 2006 susvisée fait référence à des installations industrielles construites ou en construction. La nomenclature mentionnée au dernier alinéa du I détermine les charges afférentes aux provisions liées au cycle d'exploitation susmentionné.