Article R223-36 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de commerce)
Article R223-36 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de commerce)
Dans le cas où, du fait de pertes constatées dans les documents comptables, les capitaux propres de la société deviennent inférieurs à la moitié du capital social, la décision des associés prévue à l'article L. 223-42 est publiée dans un journal habilité à recevoir les annonces légales dans le département du siège social, déposée au greffe du tribunal de commerce du lieu de ce siège et inscrite au registre du commerce et des sociétés.