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Article R223-35 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)

Article R223-35 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)


Le délai d'opposition des créanciers à la réduction du capital est d'un mois à compter de la date du dépôt, au greffe du tribunal de commerce, du procès-verbal de la délibération qui a décidé la réduction.

L'opposition est signifiée à la société par acte extrajudiciaire et portée devant le tribunal de commerce.