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Article R223-34 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)

Article R223-34 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)


Lorsque la réduction du capital a été décidée dans les conditions prévues au quatrième alinéa de l'article L. 223-34, l'achat des parts sociales est réalisé dans le délai de trois mois à compter de l'expiration du délai d'opposition prévu à l'article R. 223-35. Cet achat emporte l'annulation des parts.