Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2007-234 du 22 février 2007 relatif à la commission interministérielle de la sûreté aérienne)
Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2007-234 du 22 février 2007 relatif à la commission interministérielle de la sûreté aérienne)
Outre le directeur du cabinet du Premier ministre qui en assure la présidence, la commission interministérielle de la sûreté aérienne comprend :
- le secrétaire général de la défense nationale ;
- le secrétaire général du ministère de l'intérieur ;
- le directeur général de la police nationale ;
- le haut fonctionnaire de défense placé auprès du ministre de l'intérieur ;
- le directeur général de la gendarmerie nationale ;
- le haut fonctionnaire correspondant de défense et de sécurité placé auprès du ministre de la défense ;
- le commandant de la défense aérienne et des opérations aériennes ;
- le haut fonctionnaire correspondant de défense et de sécurité placé auprès du ministre des affaires étrangères ;
- le directeur général des douanes et droits indirects ;
- le directeur général de l'aviation civile ;
- le haut fonctionnaire de défense et de sécurité placé auprès du ministre chargé des transports ;
- le haut fonctionnaire de défense et de sécurité placé auprès du ministre de l'outre-mer.
Les membres de la commission peuvent se faire représenter par un suppléant nommément désigné à cet effet.
Le secrétariat de la commission est assuré par le secrétaire général de la défense nationale.
La commission se réunit sur convocation de son président au moins deux fois par an.
Lorsqu'une question particulière le justifie, le président de la commission peut inviter des personnalités qualifiées à participer aux travaux de la commission.