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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2007-231 du 21 février 2007 relatif à l'octroi de dotations et de droits à paiement unique complémentaires issus de la réserve nationale au titre de la période transitoire)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2007-231 du 21 février 2007 relatif à l'octroi de dotations et de droits à paiement unique complémentaires issus de la réserve nationale au titre de la période transitoire)


I. - Des droits à paiement unique complémentaires sont déterminés lorsque le montant de la dotation calculée en application de l'article 3 est au moins égal à 100 .

II. - Le nombre de ces droits complémentaires est égal à la différence entre, d'une part, le nombre d'hectares de terres agricoles admissibles pour la campagne 2006 et, d'autre part, la somme du nombre de droits à paiement unique normaux et jachère détenus au 15 mai 2006 et du nombre de droits supplémentaires et additionnels déterminés en application du décret du 24 novembre 2006 susvisé.

III. - La valeur unitaire des droits complémentaires est égale à la plus petite des valeurs entre :

- le montant de la dotation divisé par le nombre de droits complémentaires ;

- la moyenne des valeurs des droits normaux et spéciaux détenus au 15 mai 2006 et des droits supplémentaires et additionnels déterminés en application du décret du 24 novembre 2006 susvisé.

IV. - Lorsque le montant de la dotation est supérieur à 100 et à la valeur totale des droits complémentaires, la valeur unitaire de ces droits, ainsi que celle des droits normaux et spéciaux détenus au 15 mai 2006, est augmentée d'une valeur qui correspond au rapport entre la différence entre le montant de la dotation et la valeur de l'ensemble des droits complémentaires et le nombre total de droits complémentaires, de droits normaux et spéciaux détenus au 15 mai 2006 et de droits supplémentaires et additionnels déterminés en application du décret du 24 novembre 2006 susvisé.