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Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2007-222 du 19 février 2007 relatif à l'exercice de la profession de courtier en vins et spiritueux)

Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2007-222 du 19 février 2007 relatif à l'exercice de la profession de courtier en vins et spiritueux)


L'examen devant le jury, mentionné à l'article 2 du décret du 27 mars 1951 susvisé, est destiné à apprécier les connaissances et l'expérience professionnelles des candidats à l'exercice de la profession de courtier en vins et spiritueux.

L'examen comprend un exposé oral ayant pour objet le stage mentionné à l'article 3 du présent décret, ainsi qu'un entretien portant en outre sur les matières suivantes :

- connaissances oenologiques ;

- aptitude à la dégustation ;

- connaissances relatives au droit commercial et aux contrats de courtage.

Le jury délibère sans délai à compter de la tenue de l'examen.